L’état de catastrophe naturelle

Les effets des catastrophes naturelles sont « les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » (loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiant la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982).

Définition

La notion de catastrophe naturelle est déterminée en rapport aux deux critères :

  • le critère d’anormalité : ce n’est pas la nature du phénomène qui détermine l’état de catastrophe naturelle, mais son intensité anormale
  • le critère d’ « inassurabilité » : la loi de 1992, qui ajoute à la loi de 1982 le terme « nonassurables », permet d’étendre le classement en catastrophes naturelles à certains sinistres jusqu’alors exclus. Stricto sensu, le risque naturel n’est pas l’événement naturel seul mais cette conjonction entre aléa et activités ou installations humaines.

Mise en jeu de la garantie

Il ne suffit pas, pour qu’un sinistré soit indemnisé au titre de la loi, que ses biens aient été endommagés par une catastrophe naturelle. Encore faut-il :

  • que les biens endommagés soient couverts par un contrat d’assurance « dommages aux biens » (sur lequel est appliqué une surprime de 12% pour tous les biens, à l’exception des véhicules terrestres à moteur pour lesquels le taux est de 6% (arrêté du 3 août 1999, JO du 13 août 1999)
  • que l’état de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel.

Les événements garantis

Sont couverts les événements naturels non assurables tels que (liste non exhaustive) :

  • les inondations et coulées de boue (résultant du débordement d’un cours d’eau, du ruissellement ou de crues torrentielles)
  • les inondations par remontée de nappe phréatique
  • les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues (raz-de-marée)
  • les séismes
  • les mouvements de terrain
  • les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • les avalanches

Les biens garantis

Sont garantis les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) qui sont assurés contre les dommages incendie ou tous autres dommages, et qui appartiennent aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l’État.

Les exclusions

Même après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, ne sont pas indemnisables :

  • les dommages corporels
  • les récoltes non engrangées, cultures, sols, cheptel vif hors bâtiment, ainsi que les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres, fluviaux et marchandises transportées (article 7 de la loi du 13 juillet 1982)
  • les biens exclus par l’assureur, par autorisation du Bureau Central de Tarification (article 5 de la loi du 13 juillet 1982)
  • les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommages (terrains, plantations, sépultures, voirie, ouvrages de génie civil…)
  • les dommages indirectement liés à la catastrophe (contenu des congélateurs…) ou frais annexes (pertes de loyers, remboursement d’honoraires d’experts…)

Par ailleurs, doivent normalement donner lieu à indemnisation, en application des garanties classiques d’assurance, hors régime « catastrophe naturelle », les dommages causés par :

  • l’action directe du vent, de la grêle, du poids de la neige sur les toitures (garantie « T.G.N. » : tempête, grêle et neige sur les toitures)
  • l’infiltration d’eau sous les éléments des toitures par l’effet du vent, sans dommage aux toitures elles-mêmes (garantie « dégâts des eaux »)
  • la foudre (garantie « incendie »).

La procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle

Rôle du maire

Les services municipaux rassemblent rapidement les demandes des sinistrés et constituent un dossier qui comprend :

  • la demande communale qui précise la date de survenance et la nature de l’événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, les reconnaissances antérieures dont a bénéficié la commune
  • dans le cas d’une demande concernant des mouvements de terrain, ou les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique, devra être établie

Les démarches du citoyen

Dès la survenance d’un sinistre, les administrés doivent se manifester auprès du maire de leur commune, afin que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe soit engagée. Parallèlement, il leur est conseillé de déclarer dès que possible l’étendue du sinistre à leur assureur. Les sinistrés disposent d’un délai de 10 jours maximum après publication de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle au Journal Officiel pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état estimatif de leurs pertes, s’ils ne l’ont pas fait dès la survenance du sinistre.

L’assureur du sinistré doit verser une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie, sur la base du contrat couvrant ordinairement les biens touchés, dans les 3 mois consécutifs à cette déclaration ou à la publication de l’arrêté si elle est postérieure (Art. 70 de la loi du 30 juillet 2003).

Source : DDRM 2018 – Préfecture du Loiret